Dans un arrêt du 3 juillet, le Conseil d'Etat tranche la question de la qualification des documents concernant les demandes et investigations réalisées auprès des témoins de Jéhovah de France par la direction centrale des renseignements généraux au titre de la demande d'assistance de la mission d'enquête parlementaire constituée le 15 décembre 1988 (CE 9° et 10° s-s-r., 3 juillet 2006, n° 284296
N° Lexbase : A3570DQB). Dans cette affaire, la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France demandait la communication de tels documents, au titre de documents administratifs, sur le fondement des articles 1 et 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses mesures d'ordre administratif, social et fiscal (
N° Lexbase : L6533AG3). Le ministre de l'Intérieur, qui avait opposé un refus à cette demande, soutenait que les documents litigieux avaient été collectés auprès de ces associations par la direction centrale des renseignements généraux à la demande et pour le compte de la commission d'enquête parlementaire, et constituaient, par suite, des informations relatives aux travaux non publics de la commission d'enquête, ne pouvant être regardés comme des documents administratifs, l'article 1 précité écartant cette qualification pour les actes des assemblées parlementaires. Mais la Haute juridiction administrative estime que si ces documents avaient été transmis à l'Assemblée nationale en vue de l'élaboration de son rapport, ils ne pouvaient être regardés comme des documents parlementaires, dès lors d'une part, que la direction centrale des renseignements généraux en était le détenteur, et d'autre part que les documents litigieux, préparés aux fins de réactualisation des dossiers détenus par l'administration, n'avaient pas été recueillis exclusivement pour les travaux de la commission parlementaire. Il s'agissait donc de documents administratifs dont la communication pouvait être exigée.
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