On sait que l'action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) constitue un instrument juridique efficace au secours des créateurs dénués de droit de propriété intellectuelle. A cet égard, la Cour de cassation vient d'affirmer que l'appropriation du travail d'autrui, même non protégeable par le droit d'auteur, engendre nécessairement un préjudice pour celui qui l'a réalisé ; ce qui rend la manoeuvre illicite au regard de l'article 1382 du Code civil. En l'espèce, un architecte avait formé une action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre d'une société. Il lui reprochait d'avoir fait construire un chalet identique à son modèle en utilisant les plans qu'il avait réalisés. L'action en contrefaçon fut rejetée car les croquis d'architecture ne présentaient pas un caractère d'originalité suffisant pour constituer une oeuvre de l'esprit au sens de l'article L. 112-2-12° (
N° Lexbase : L6061DAQ) du Code de la propriété intellectuelle. Toutefois, les juges du fond avaient également rejeté l'action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 du Code civil. L'arrêt sera cassé : en s'appropriant travail d'autrui, la société avait nécessairement réalisé une économie et détourné, par des procédés déloyaux, le client de sa concurrente (Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 05-12.193, F-P+B
N° Lexbase : A3745DQR).
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