Le Quotidien du 3 juillet 2006 : Rel. collectives de travail

[Brèves] De l'exercice du droit de grève

Réf. : Ass. plén., 23 juin 2006, n° 04-40.289, société Air France, P+B+R+I (N° Lexbase : A0244DQ4)

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N0321ALH

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 23 juin 2006, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation s'est prononcée sur les conditions d'exercice du droit de grève d'un pilote d'avion, commandant de bord (Ass. plén., 23 juin 2006, n° 04-40.289 N° Lexbase : A0244DQ4). Dans cette espèce, à la suite de sa participation à un mouvement de grève, un commandant de bord avait été sanctionné. En effet, la compagnie aérienne lui reprochait d'avoir interrompu son service au terme d'un vol Paris-Pointe-à-Pitre, alors qu'il était tenu, selon ses obligations de service, d'effectuer un vol Pointe-à-Pitre-Paris. L'employeur lui reprochait, également, d'avoir abusé du droit de grève, en ne le prévenant que tardivement de sa participation au mouvement en cause. La cour d'appel de Paris, saisie du litige, a considéré que la sanction infligée était constitutive d'un trouble manifestement illicite. La Cour de cassation, devant laquelle l'affaire est portée, a rejeté les demandes de la compagnie aérienne. Après avoir rappelé que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent et qu'aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de l'exercice normal de ce droit, elle a approuvé la décision de la cour d'appel qui "sans méconnaître ni la mission spécifique du commandant de bord et la nécessité d'assurer la continuité des vols résultant du Code de l'aviation civile ni les dispositions du Code du travail, a pu en déduire que les sanctions étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite". En outre, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir décidé "qu'aucun abus dans l'exercice du droit de grève n'était caractérisé, dès lors que le salarié n'a pas l'obligation d'informer son employeur de son intention de participer à la grève avant le déclenchement de celle-ci, que la signature d'un planning de rotation ne valait pas engagement de ne pas cesser le travail et que le commandant de bord avait avisé la compagnie suffisamment tôt pour être remplacé".

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