Le Quotidien du 29 juin 2006 : Télécoms

[Brèves] Maintien des décisions ministérielles lançant des appels à candidature pour la désignation d'opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel des communications électroniques

Réf. : CE 2/7 SSR., 12 juin 2006, n° 276965,(N° Lexbase : A9331DPB)

Lecture: 1 min

N9861AKG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Maintien des décisions ministérielles lançant des appels à candidature pour la désignation d'opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel des communications électroniques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221163-breves-maintien-des-decisions-ministerielles-lancant-des-appels-a-candidature-pour-la-designation-do
Copier

le 22 Septembre 2013

La loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, relative aux obligations de service public et à France Télécom (N° Lexbase : L6346DMY) institue une procédure de désignation des opérateurs chargés du service universel par le ministre chargé des Télécommunications, à la suite d'appels à candidature portant sur chacune des composantes de l'offre du service universel. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt en date du 12 juin dernier, a été amené à se prononcer sur la validité des décisions du 25 novembre 2004, par lesquelles le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a lancé des appels à candidatures pour la désignation d'opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel des communications prévues au 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 35-1 du Code des postes et télécommunications (N° Lexbase : L6673DYS) (CE 2° et 7° s-s-r., 12 juin 2006, n° 276965, l'Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom) N° Lexbase : A9331DPB). Considérant que ces décisions présentent le caractère de mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir et qui ne pouvaient être contestées qu'à l'appui d'un recours contre les actes désignant les opérateurs choisis à l'issue de cette procédure d'appel à candidatures, les juges du Palais-Royal soutiennent que le ministre en cause est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables. Dès lors, les requêtes de l'Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications, tendant à l'annulation des décisions ministérielles lançant les appels à candidature, sont rejetées.

newsid:89861

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus