Au visa de l'article L. 132-8 du Code du commerce (
N° Lexbase : L5640AIQ), la Cour de cassation vient d'affirmer que "
ne peut être opposée au transporteur substitué exerçant l'action directe contre l'expéditeur que l'interdiction de substitution dont ce voiturier a eu ou aurait dû avoir connaissance" (Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-16.921, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9282DPH). En l'espèce, la société Peronnet (transporteur substitué) avait, à la demande de la société TTNI, transporté des marchandises de la société RV (l'expéditeur). N'ayant pu être payée, elle avait assigné l'expéditeur en paiement. A l'appui du rejet de cette demande, les juges du fond avaient retenu qu'il ressortait expressément de leurs relations contractuelles que l'expéditeur avait interdit à la société TTNI de se substituer un autre transporteur dans les opérations. Ils en avaient déduit que la société TTNI n'ayant pas exécuté elle-même ses obligations, le transporteur substitué ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du commerce. Cette analyse est censurée par la Cour de cassation qui reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si "
le transporteur, substitué dans la mission initialement confiée à la société TTNI, savait ou aurait dû savoir que l'expéditeur avait interdit à son cocontractant toute substitution".
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