Le Quotidien du 16 juin 2006 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Régime applicable aux créances nées d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire : précision apportée par la Haute juridiction

Réf. : Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-17.081, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A9283DPI)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 13 juin dernier, publié sur son site internet, la Cour de cassation rappelle "qu'en l'absence de déclaration, les créances nées d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire échappent à l'extinction et peuvent être payées sur les revenus dont le débiteur conserve la disposition ou bien être recouvrées par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires". Surtout, elle précise ensuite que, "toutefois, lorsque le créancier les déclare aussi en vue de leur admission au passif de la procédure collective, les règles relatives à la procédure de déclaration et de vérification des créances et à l'admission dans les répartitions et dividendes leur sont applicables, sans pour autant que la non-admission à ce passif affecte ses droits de créancier d'aliments" (Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-17.081, Mme Monique X.-Y. c/ M. Roger Z., P N° Lexbase : A9283DPI). En l'espèce, le divorce des époux X. a été prononcé le 23 avril 1982 et, M. X. ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y. divorcée X. (Mme X.-Y.) a, par requête du 25 octobre 1991, demandé le règlement des échéances de prestation compensatoire et de pensions alimentaires dues depuis février 1991. Le juge-commissaire a rejeté sa demande par ordonnance du 14 novembre 1991. Le 2 décembre 1991, Mme X.-Y. a déclaré une créance au titre d'un arriéré des mêmes pension et prestation, puis a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant arrêté l'état des créances. Faisant application des règles de vérification et d'admission des créances, la Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X.-Y. avait laissé sans réponse la lettre du 2 janvier 1992 par laquelle le représentant des créanciers l'avait informée de son intention de proposer au juge-commissaire le rejet de sa créance, d'en avoir déduit que l'appel de Mme X.-Y. était irrecevable.

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