L'examen d'une demande tendant au rejet d'une prestation compensatoire n'est pas subordonné à la production d'une déclaration sur l'honneur. Tel est le principe qui vient d'être affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2006, rendu au visa de l'article 271, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L2663ABA), dans sa version antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (
N° Lexbase : L2150DYB) (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-17.533, F-P+B
N° Lexbase : A6807DPS). En l'espèce, pour rejeter la demande de M. C. visant à voir infirmer le jugement ayant mis une prestation compensatoire à sa charge, la cour d'appel avait considéré que ce dernier ayant refusé de produire la déclaration sur l'honneur visée à l'article 271 du Code civil, elle n'était pas en mesure d'examiner son appel. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui rappelle qu'une telle condition n'a jamais été imposée par l'article précité dans sa rédaction antérieure à la loi de 2004.
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