Le Quotidien du 9 juin 2006 : Transport

[Brèves] Le lundi de Pentecôte est un jour férié comme un autre au regard des règles de circulation des poids lourds

Réf. : CE référé, 02 juin 2006, n° 293843,(N° Lexbase : A7707DP7)

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le 22 Septembre 2013

Par une ordonnance rendue le 2 juin 2006, le Conseil d'Etat rejette les requêtes tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), de l'arrêté du ministre de l'Intérieur et de l'Equipement, en date du 28 mars 2006, relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises le lundi de Pentecôte (N° Lexbase : L9791HH4) (CE référé, 2 juin 2006, n° 293843, 293844, 293943, 293944, Syndicat des transporteurs de marchandises de la région Nord et a. (N° Lexbase : L3057ALS). Depuis la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 (N° Lexbase : A7707DP7), l'article L. 212-6 du Code du travail (N° Lexbase : L4616DZY) prévoit que le lundi de Pentecôte a le caractère d'un jour férié non chômé qui, en l'absence de convention ou d'accord désignant un autre jour, est le jour de travail assuré au titre de la journée de solidarité prévue par la loi. Les requérants contestaient l'obligation pour les entreprises non couvertes par un accord de faire du lundi 5 juin 2006 leur journée de solidarité, alors que leurs chauffeurs ont l'interdiction de circuler ce jour. Mais la Haute juridiction administrative considère que ces prescriptions du Code du travail ne privent pas les ministres concernés du pouvoir de police qu'ils tiennent de l'article R. 411-18 du Code de la route (N° Lexbase : L5728AW3) en vue d'édicter les restrictions de circulation nécessaires à une bonne circulation sur les voies routières et à la sécurité des transports terrestres. Par ailleurs, après avoir relevé qu'une forte circulation de voitures automobiles, avec des enfants dans beaucoup d'entre elles, était attendue pour ce jour, elle estime que les ministres en cause n'excèdent pas les pouvoirs qu'ils tiennent du Code de la route et ne portent pas une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie de nature, laquelle s'apprécie au demeurant au regard des lois et règlements qui en encadrent l'exercice, notamment sur le domaine public.

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