Nul ne peut, en terme de responsabilité, se soustraire aux conséquences d'une voie de fait, en invoquant l'irrégularité de la situation dans laquelle se trouve la victime. Tel est, en substance, le principe qui vient d'être rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2006 (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 04-12.488, FS-P+B
N° Lexbase : A6734DP4). En l'espèce, une commune faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. B. une indemnité en réparation du préjudice qu'il avait subi en raison de l'impossibilité d'exploiter son camping du fait de la fermeture du raccordement de ce camping au réseau d'assainissement des eaux usées, fermeture analysée comme une voie de fait. La commune faisait, notamment, valoir "
que la victime d'une voie de fait ne peut pas obtenir la réparation du préjudice résultant de l'interruption illégale par la puissance publique de l'activité illicite qu'elle poursuivait". Mais, cette analyse est écartée par la Cour de cassation. Après avoir rappelé que la voie de fait avait été constatée par une décision judiciaire définitive, la Haute juridiction affirme que la commune devait indemniser le préjudice subi en raison de l'exécution forcée de cette décision "
sans que l'irrégularité de la situation adverse puisse être invoquée par la commune pour s'exonérer de la faute commise, et sans qu'il y ait lieu de vérifier la réalité de cette irrégularité".
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