La Cour de cassation vient d'appliquer le principe énoncé à l'article 2-1 du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (
N° Lexbase : L7541A8S), selon lequel "
sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre" (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-16.133, F-P+B
N° Lexbase : A6795DPD). Après s'être vue confiée la fabrication d'un certain nombre de moules et de prototypes par une société allemande en vue de leur production en série, la société française Sotira poursuivait cette société en réparation de son préjudice né de la rupture de leurs relations commerciales.
In limine litis, la société allemande avait soulevé la compétence des juridictions allemandes. La société Sotira faisait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande et d'avoir déclaré son contredit mal fondé. Mais le pourvoi est rejeté. Après avoir précisé qu'il n'existait pas de contrat entre les parties et que le litige ne portait pas sur une matière contractuelle, la Haute juridiction confirme qu'en application de l'article 2-1 du Règlement CE n° 44/2001 la société Ford devait être attraite devant les juridictions allemandes.
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