Dans un arrêt en date du 10 mai dernier, la Cour de cassation a statué sur l'application des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles relatifs à l'appel en garantie de l'assureur par l'assuré (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 02-20.272, FS-P+B
N° Lexbase : A3441DP7). En l'espèce, un distributeur allemand, condamné pour avoir livré une marchandise défectueuse à une société française, avait fait assigner en garantie devant les tribunaux français, son assureur et le fabricant, entités allemandes. Ces derniers, qui revendiquaient la compétence des juridictions allemandes, faisaient grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur contredit. Ils affirmaient que l'article 9 de la Convention selon lequel "
l'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles" ne pouvait s'appliquer qu'en cas d'action directe de la victime contre l'assureur. Selon eux, l'option de compétence de cet article supposait, en outre, que la responsabilité soit délictuelle ou quasi-délictuelle. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 9 et précisé que cet article ne se limite pas à la seule responsabilité de nature délictuelle ou quasi délictuelle, la Haute juridiction confirme que l'assureur pouvait être attrait devant les juridictions françaises, le fait générateur du dommage s'étant produit au siège du fabricant situé en France.
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