Le Quotidien du 25 mai 2006 : Droit des étrangers

[Brèves] De la notification d'une ordonnance relative à la prolongation du maintien en rétention d'un étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 05-14.966, F-P+B (N° Lexbase : A3634DPB)

Lecture: 1 min

N8735AKQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la notification d'une ordonnance relative à la prolongation du maintien en rétention d'un étranger. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220924-breves-de-la-notification-dune-ordonnance-relative-a-la-prolongation-du-maintien-en-retention-dun-et
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 10 mai dernier, la Cour de cassation s'est prononcée sur les modalités de notification aux étrangers d'une ordonnance de prolongation du maintien en rétention (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 05-14.966, F-P+B N° Lexbase : A3634DPB). En l'espèce, M. B. s'était pourvu en cassation contre une ordonnance ayant décidé la prolongation de son maintien en rétention, suivant déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu cette décision. Mais les formalités légales n'ayant pas été régulièrement accomplies, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à statuer. La Haute juridiction a, en effet, rappelé qu'aux termes de l'article 10, alinéa 5, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 (N° Lexbase : L4001GUQ) l'ordonnance est notifiée à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention et que la notification est faite sur place aux parties présentes qui en accusent réception. Elle a, ensuite, précisé que, selon l'article 680 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2948ADK), l'acte de notification d'un jugement à une partie "doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé". Enfin, après avoir constaté qu'il ne résultait pas du dossier que ces formalités aient été régulièrement accomplies, dès lors qu'au pied de l'ordonnance figurait la mention non signée "M. B. a reçu notification et copie le 8 mars 2005", la Cour en a déduit que cette notification était dépourvue d'efficacité.

newsid:88735

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus