Dans un arrêt du 10 mai dernier, la Cour de cassation s'est prononcée sur les modalités de notification aux étrangers d'une ordonnance de prolongation du maintien en rétention (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 05-14.966, F-P+B
N° Lexbase : A3634DPB). En l'espèce, M. B. s'était pourvu en cassation contre une ordonnance ayant décidé la prolongation de son maintien en rétention, suivant déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu cette décision. Mais les formalités légales n'ayant pas été régulièrement accomplies, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à statuer. La Haute juridiction a, en effet, rappelé qu'aux termes de l'article 10, alinéa 5, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 (
N° Lexbase : L4001GUQ) l'ordonnance est notifiée à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention et que la notification est faite sur place aux parties présentes qui en accusent réception. Elle a, ensuite, précisé que, selon l'article 680 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2948ADK), l'acte de notification d'un jugement à une partie "
doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé". Enfin, après avoir constaté qu'il ne résultait pas du dossier que ces formalités aient été régulièrement accomplies, dès lors qu'au pied de l'ordonnance figurait la mention non signée "
M. B. a reçu notification et copie le 8 mars 2005", la Cour en a déduit que cette notification était dépourvue d'efficacité.
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