La Cour de cassation vient de censurer une cour d'appel pour avoir retranscrit une décision étrangère contraire à l'ordre public international (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 04-19.444, F-P+B
N° Lexbase : A3510DPP). Saisie par M. B., qui possédait les nationalités française et marocaine, le tribunal de première instance de Casablanca avait rendu un acte de répudiation concernant Mme T., son épouse de nationalité française. Statuant en appel, le tribunal de grande instance de Toulouse avait confirmé la reconnaissance de la décision marocaine et ordonné sa retranscription sur les registres de l'état civil français. A l'appui de cette décision, les juges du fond affirmaient que bien que les époux possédaient tous deux la nationalité française, la transcription du jugement litigieux n'était pas contraire à l'ordre public international, dès lors que leur domicile commun était, depuis de longues années, situé au Maroc. Le jugement sera cassé par la Haute juridiction. Au visa de l'article 16 d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour précise, en effet, que "
la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, spécialement lorsque les deux époux sont de nationalité française".
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