Pour limiter le principe de l'application immédiate des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, l'alinéa 3 de l'article 112-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L0454DZT) précise que "
ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur". Par arrêt en date du 25 avril 2006, la Cour de cassation vient de confirmer l'application d'une telle exception dans le cadre d'un litige relatif à l'inscription des condamnations sur le bulletin n° 2 (Cass. crim., 25 avril 2006, n° 05-86.876, F-P+F
N° Lexbase : A3663DPD). En l'espèce, un individu condamné pour viol avait saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins de voir exclue de son casier la mention de la condamnation au bulletin n° 2. Le Ministère public faisait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que les dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5824DYD), issues de la loi du 9 mars 2004, qui excluent une telle possibilité, sont d'application immédiate. L'arrêt de la chambre de l'instruction est pourtant confirmé. Après avoir rappelé que cette loi avait pour résultat d'interdire au requérant d'intégrer la fonction publique territoriale, la Cour de cassation confirme qu'en rendant plus sévère la peine prononcée par la décision de condamnation elle n'était pas applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur.
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