Les mauvais rapports entres héritiers peuvent justifier la prise de mesures telles que la consignation de sommes représentant une partie de la créance de la succession. Tel est le principe qui vient d'être dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mai dernier (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 03-18.368, F-P+B
N° Lexbase : A3451DPI). En l'espèce, une veuve, reprochait à la cour d'appel d'avoir fait droit aux demandes des enfants d'un premier lit de son défunt mari, tendant à voir ordonner à la société dont elle détenait la majorité des parts de consigner une somme de 1 048 345,50 euros représentant les droits de ces enfants dans la dette de la société. La demanderesse affirmait, notamment, qu'en vertu de l'article 1094-3 (
N° Lexbase : L1181ABD) du Code civil, les nus-propriétaire ne pouvaient qu'exiger qu'il soit fait emploi des sommes objet de l'usufruit et que ces sommes ne pouvaient être consignées. Mais les moyens soulevés seront rejetés. La Cour de cassation affirme, en effet, que lorsque les relations entre l'usufruitière et les nus-propriétaires sont conflictuelles et qu'il existe un péril imminent pour ces derniers, la consignation entre les mains de la caisse des dépôts et consignation d'une somme représentant leurs droits dans la dette de la société peut être ordonnée.
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