A la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'une société, le président du tribunal a fait convoquer M. X., son ancien dirigeant, en vue de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de celui-ci. L'arrêt de la cour d'appel confirmatif du jugement réputé contradictoire ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X., a été cassé, au motif qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant ne conclut qu'à la nullité du jugement en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en demeure de conclure sur le fond. La cour d'appel de renvoi, après avoir annulé le jugement pour un motif autre qu'un vice affectant l'acte introductif d'instance, a statué au fond sur l'entier litige. A l'appui de son pourvoi, M. X. faisait valoir, notamment, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). La Haute juridiction lui rétorque que la faculté, pour une juridiction de se saisir d'office, dans des conditions prévues par la loi, ne porte pas, par elle-même, atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité garantis par cette disposition. Ainsi, elle approuve la cour d'appel, ayant relevé que le tribunal s'était saisi d'office par application de l'article L. 624-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7044AIQ), et que les faits considérés, leur éventuelle imputabilité ainsi que leur possible qualification juridique avaient été portés à la connaissance de M. X. qui avait bénéficié de l'information exigée par l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 (
N° Lexbase : L5375A4T), d'avoir rejeté que les exceptions de nullité déduites par M. X. de l'irrégularité de la saisine du tribunal (Cass. com., 16 mai 2006, n° 05-16.668, M. Elisario X., publié
N° Lexbase : A3948DPW).
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