Un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2006, destiné à une publicité maximale, dégage, dans une affaire d'"
esclavage moderne", deux solutions intéressant, à la fois, les règles de compétence juridictionnelle et de sanction du travail dissimulé (Cass. soc., 10 mai 2006, n° 03-46.593, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3293DPN). Dans cette affaire, une personne de nationalité nigériane a été engagée en qualité d'employée de maison par un britannique. Elle avait l'obligation de suivre son employeur à l'étranger, percevait une rémunération dérisoire et avait l'interdiction de revenir dans son pays avant un certain temps, son passeport étant retenu par l'épouse de son employeur. Elle a abandonné son emploi alors qu'elle se trouvait en France et a fait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. La Cour de cassation valide l'arrêt d'appel ayant fait droit à ses demandes. Tout d'abord, selon la Cour suprême, "
l'ordre public international s'oppose à ce qu'un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l'application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service sans manifestation personnelle de sa volonté et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle". En outre, ajoute la Cour, les dispositions d'ordre public de l'article L. 324-11-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6212AC3) sanctionnant le travail dissimulé doivent être appliquées, en l'espèce, la salariée ayant travaillé en France sans avoir été déclarée aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, peu important que l'employeur ait accompli des formalités de déclaration équivalentes dans un autre Etat.
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