La Cour de cassation adopte une interprétation stricte des textes qui déterminent les juridictions susceptibles de statuer sur une demande de mise en liberté (Cass. crim., 29 mars 2006, n° 06-80.531, F-P+F
N° Lexbase : A2613DPH). A la suite du rejet de sa demande de mise en liberté par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, M. G. invoquait devant la Cour de cassation, la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3512AZ4). En vertu de cet article, il reprochait à la chambre de l'instruction de ne pas avoir recherché si la session de la Cour d'assise du Gard avait été ouverte pour juger de son sort. Cette analyse, qui ajoute des conditions aux textes applicables en la matière, sera rejetée. La Haute juridiction affirme, en effet, que "
ni l'article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui prévoit que la chambre de l'instruction est compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté de l'accusé, sauf lorsqu'elles sont formées durant la session au cours de laquelle la cour d'assises doit le juger, ni aucun autre texte n'exigent que l'arrêt, qui prononce sur une telle demande, mentionne que la session au cours de laquelle il doit être jugé, n'était pas ouverte le jour où la demande a été formée". Le second moyen, tiré de l'absence de considérations de faits susceptibles de justifier que la détention était l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse, ne sera pas davantage retenu la chambre de l'instruction s'étant déterminée sur la base de considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale.
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