Fidèle au principe qu'elle vient d'énoncer dans un arrêt du 4 mai dernier, la Cour de cassation confirme que l'action en répétition de sommes indûment perçues à l'occasion de la cession de l'actif d'une exploitation agricole est distincte de l'infraction visée au premier alinéa de l'article L. 411-74 du Code rural (
N° Lexbase : L4048AEN), et en tire les conséquences en matière de prescription (Cass. civ. 3, 4 mai 2006, n° 05-13.150, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2574DPZ). Les époux V., preneurs entrants, avaient, en l'espèce, assigné les consorts Van de B., preneurs sortant, en restitution de sommes trop versées à l'occasion de la cession de l'actif d'une l'exploitation agricole. Les preneurs sortant faisaient grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors que l'infraction prévue à l'article L 411-74 du Code rural nécessitait la démonstration d'une contrainte et d'une intention délictuelle, que, sur la base de cet article, l'action en répétition devait être introduite dans les 3 ans à compter du jour où le preneur sortant s'était fait remettre la somme incriminée et qu'enfin la preuve n'était pas rapportée qu'une telle somme ait été versée. Ces arguments sont rejetés par la Cour de cassation qui affirme que "
l'action en répétition des sommes indûment perçues par le preneur sortant étant distincte de l'action civile née de l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 411-74 du Code rural, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si le délai de trois ans de l'action publique, et par voie de conséquence de l'action civile, n'était pas expiré lors de l'assignation". Elle ajoute que le preneur sortant ayant admis avoir reçu la somme en cause, les juges du fond avaient effectué la recherche prétendument omise (voir aussi Cass. civ. 3, 4 mai 2006, n° 05-15.136, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2591DPN).
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