Dans un arrêt du 5 avril 2006, le Conseil d'Etat indique que l'obligation de pondération des critères d'attribution est applicable aux marchés publics entrant dans le champ d'application du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004, pris en application de l'article 4 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L6672E8M), et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense (CE 2°et 7° s-s., 5 avril 2006, n° 288441, Ministre de la Défense
N° Lexbase : A9563DNI). En effet, ces marchés sont régis par les dispositions du Code des marchés publics à l'exception de celles auxquelles le décret déroge expressément. Dès lors, le décret du 7 janvier 2004 ne prévoyant aucune dérogation en ce qui concerne les dispositions du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 53 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L8486G7G), lesquelles prévoient que les "
critères [d'attribution des marchés]
sont pondérés ou à défaut hiérarchisés", celles-ci sont applicables aux marchés régis par ce décret. Selon une jurisprudence récente (CE 2° et 7° s-s., 7 octobre 2005, n° 276867, Société Communauté Urbaine Marseille-Provence-Métropole
N° Lexbase : A6992DK8), la Haute juridiction administrative rappelle, alors, "
qu'il résulte de ces dispositions que les critères doivent être pondérés, sauf si la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut justifier que cette pondération n'est pas possible ; que c'est seulement dans ce cas que cette personne peut se borner à procéder à leur hiérarchisation". En l'espèce, en se prévalant de la spécificité de l'objet du marché, de la procédure négociée suivie ainsi que de la nature des critères de sélection retenus, le ministre de la Défense, ne justifiait pas de l'impossibilité de recourir à la pondération des critères d'attribution du marché en litige. La procédure de passation de ce marché est donc annulée sur le fondement de la procédure de référé-suspension.
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