Le Quotidien du 18 avril 2006 : Libertés publiques

[Brèves] Le Conseil d'Etat valide la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) fixant la liste des pays d'origine sûrs

Réf. : CE 2/7 SSR., 05 avril 2006, n° 284706,(N° Lexbase : A9551DN3)

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[Brèves] Le Conseil d'Etat valide la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) fixant la liste des pays d'origine sûrs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220659-breves-le-conseil-detat-valide-la-decision-du-conseil-dadministration-de-loffice-francais-de-protect
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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 5 avril 2006, le Conseil d'Etat rejette les requêtes présentées par différentes associations tendant à l'annulation de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) fixant la liste des pays d'origine sûrs (CE 2° et 7° s-s., 5 avril 2006, n° 284706, Groupement d'information et de soutien des immigrés et a. N° Lexbase : A9551DN3). Après avoir indiqué que l'établissement d'une liste de pays d'origine sûrs a pour effet de permettre l'application d'une procédure prioritaire pour l'examen par l'OFPRA des demandes d'asile émanant des ressortissants desdits pays, et qu'une telle disposition ne saurait exempter l'administration de procéder à l'examen individuel de chaque dossier, la Haute juridiction administrative rejette, tour à tour, les différents moyens tirés, notamment, de ce que la décision attaquée serait illégale en ce qu'elle aurait créé un cas de compétence liée de l'autorité administrative non prévu par la loi, ou de ce que la décision rendrait impossible la prise en compte par l'office de la volonté éventuelle du demandeur d'asile de ne pas se réclamer, en raison de sa crainte d'être persécuté, de la protection de son pays d'origine, ou encore, de ce que cette décision mettrait en place un mécanisme de non admission automatique d'une catégorie de demandeurs d'asile, en méconnaissance du principe de non refoulement posé par les stipulations de l'article 33 de la Convention relative aux réfugiés. De même, est écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la décision attaquée permettrait de refuser l'admission sur le territoire français à certains demandeurs d'asile au seul motif qu'ils possèdent la nationalité d'un pays réputé sûr.

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