Lorsqu'un contrat d'exploitation est la cause d'un contrat d'approvisionnement, la résiliation de l'un entraîne la caducité de l'autre. C'est, en substance, le principe qui vient d'être dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 avril dernier (Cass. civ. 1, 4 avril 2006, n° 02-18.277, FS-P+B
N° Lexbase : A9591DNK). Aux termes des faits rapportés, la société C (la société), en charge de l'exploitation de la chaufferie d'un hôpital, s'approvisionnait auprès de GDF en vertu d'un contrat triennal conclu jusqu'au 30 novembre 1994. Cette société était, par ailleurs, liée avec le gestionnaire de l'hôpital par une convention quinquennale assortie d'une faculté de dénonciation, depuis 1989. En 1993, ayant appris par le gestionnaire de l'hôpital que leur convention allait être rompue en octobre, la société a demandé à GDF la résiliation à la même date du contrat d'approvisionnement. L'établissement public lui a alors réclamé le paiement d'un certain nombre de sommes correspondant à la période s'étendant jusqu'au terme initialement prévu. Mais, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt qui a écarté une telle demande. Après avoir rappelé que la réalisation de l'exploitation de la chaufferie constituait la seule cause du contrat de fourniture et que les deux contrats de durées différentes, concourant à la même opération économique, constituaient un ensemble contractuel indivisible, la Haute juridiction en conclut que les juges du fonds ont à bon droit déduit que "
la résiliation du contrat d'exploitation avait entraîné la caducité du contrat d'approvisionnement".
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