La Cour de cassation vient d'affirmer le bien fondé de l'utilisation des dispositions de la loi allemande qui ne sont pas jugées contraires à l'ordre public français en matière de recherche de paternité (Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 04-10.160, F-P+B
N° Lexbase : A8525DN3). En l'espèce, l'Office cantonal de la jeunesse de Lindau agissant pour le compte d'une mineure, Mlle W., a assigné en déclaration judiciaire de paternité les ayants droits de M. C., décédé en 1991. Le tribunal de grande instance a déclaré ce dernier père de l'enfant, après avoir jugé la loi allemande applicable, et ordonné l'examen comparé des sangs. Cette décision confirmée en appel est contestée par l'épouse et la fille légitime de M. C. qui tentent de faire valoir que la loi allemande selon laquelle l'homme qui a eu une relation intime avec la mère pendant la période de conception est présumé être le père de l'enfant est contraire à l'ordre public français. Elles soutiennent également que l'application de ce principe est contraire aux articles 3 (
N° Lexbase : L2228AB7) et 311-14 (
N° Lexbase : L2732ABS) du Code civil et qu'il n'est pas démontré que les conclusions issues de l'expertise sanguine étaient admises comme mode de preuve par la loi allemande. Ces arguments sont écartés et le pourvoi rejeté au motif que l'examen comparé des sangs est un moyen de preuve souvent utilisé par les juridictions allemandes et que les marqueurs génétiques établissant un
ratio de 99 pour cent de chance sur cent ne laissent pas de place au doute. L'article 1600 0 du BGB est jugé conforme à l'ordre public français et ses exigences satisfaites.
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