Le Quotidien du 4 avril 2006 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Action en contrefaçon : précision sur la forclusion

Réf. : Cass. com., 28 mars 2006, n° 05-11.686, F-P+B (N° Lexbase : A8649DNN)

Lecture: 1 min

N6622AKH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Action en contrefaçon : précision sur la forclusion. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220606-breves-action-en-contrefacon-precision-sur-la-forclusion
Copier

le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 28 mars dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel la forclusion sanctionne, non pas l'absence d'action en contrefaçon par le propriétaire de la marque première à la suite du dépôt de la marque seconde, mais sa tolérance, en connaissance de cause, de l'usage de celle-ci (Cass. com., 28 mars 2006, n° 05-11.686, F-P+B N° Lexbase : A8649DNN). En l'espèce, la société Hachette Filipacchi presse, propriétaire de la marque "Pariscope" déposée le 6 octobre 1989, ainsi que les sociétés qui exploitent cette marque (les sociétés Hachette Filipacchi), ont, le 21 décembre 1998, fait assigner M. M. et la société Espace group, en contrefaçon de marque, pour avoir déposé le 21 juillet 1993 la marque "Lyon Scope" et en avoir fait usage pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de la marque première. La cour d'appel saisie du litige, pour dire ces demandes irrecevables, comme atteintes de forclusion par tolérance, retient qu'à la date de l'assignation introductive de l'instance, dans laquelle a été exercée l'action en contrefaçon par rapport à la marque "Lyon Scope", la prescription en cours depuis le 21 juillet 1993, date à laquelle la société Hachette Filipacchi presse a eu connaissance du dépôt litigieux, était acquise. Cette décision va être censurée par la Haute juridiction au visa de l'article L. 716-5 du Code la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3748AD8). En effet, la Chambre commerciale reproche aux juges du fond de ne pas avoir précisé "les circonstances dans lesquelles le dépôt de la marque seconde, qui n'a pas en lui-même de caractère public, avait porté l'existence de celle-ci à la connaissance du titulaire de la marque première, et sans examiner la nature et la date des faits d'usage de cette marque seconde".

newsid:86622

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus