Sont d'application directe devant les juridictions nationales les articles 1°, le b) du paragraphe 2 de l'article 2, et l'article 11 de la
Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. Telle est la position retenue, dans un arrêt du 29 mars 2006 (Cass. soc., n° 04-46.499, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A8311DN7), par la Cour de cassation qui aligne, ainsi, sa jurisprudence sur celle du Conseil d'Etat (CE Contentieux, 19 octobre 2005, n° 283471, CGT
N° Lexbase : A9977DKQ). En l'espèce, se posait la question de la licéité, au regard de cette Convention, de l'exclusion de tout préavis pour des salariés licenciés alors qu'ils n'ont qu'une ancienneté de services continus chez leur employeur inférieure à 6 mois. La Cour de cassation, censurant la décision de la cour d'appel, répond par l'affirmative. Elle rappelle, tout d'abord, que l'application de cette Convention peut être assurée, comme en l'espèce, par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. Elle ajoute qu'il résulte de l'article 11 de la Convention que si le travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement a droit, en principe, à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, un Etat peut, néanmoins, exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la Convention, notamment, les travailleurs n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que cette période soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable. Respecte cette condition, estime la Cour de cassation, la législation française excluant, par application des articles L. 122-5 (
N° Lexbase : L5555ACQ) et L. 122-6 du Code du travail (
N° Lexbase : L5556ACR), un droit à préavis pour les salariés ayant une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois.
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