Le Quotidien du 31 mars 2006 : Sécurité sociale

[Brèves] Une caisse de Sécurité sociale ne peut se voir opposer les articles R. 222-1 et R. 411-1 du Code de justice administrative

Réf. : CE 4/5 SSR, 13 mars 2006, n° 276216,(N° Lexbase : A5970DNG)

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le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles R. 222-1 (N° Lexbase : L4210HBK) et R. 411-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3005ALU) et L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9563HEW) que, si une requête d'appel ne contenant, à la date d'expiration du délai de recours, l'exposé d'aucun moyen peut être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, une telle irrecevabilité ne peut toutefois être opposée à une caisse de Sécurité sociale qui présente une requête tendant à l'annulation du jugement de première instance ayant rejeté ses conclusions et qui peut, à tout moment, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours, reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés, le cas échéant, des prestations nouvelles servies depuis l'intervention de ce jugement. Telle est la solution rendue par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 13 mars dernier (CE 4/5 SSR, 13 mars 2006, n° 276216, Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève N° Lexbase : A5970DNG). En l'espèce, par jugement en date du 11 mars 2004, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme Pansanel et de la CPAM de Montpellier-Lodève, tendant à ce que soit reconnue la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier du fait d'une infection dont a été victime Mme Pansanel, à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 30 juin 1997. Madame Pansanel et la CPAM ont alors interjeté appel de ce jugement par deux requêtes enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, respectivement les 22 juillet et 2 août 2004. Or, décide le Conseil d'Etat, en rejetant la requête de la CPAM au motif qu'elle n'avait pas été motivée dans le délai d'appel et était, par suite, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

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