Aux termes d'un arrêt rendu par sa Chambre criminelle le 14 mars dernier, la Haute juridiction s'est prononcée sur la collecte de données à l'insu de l'intéressé (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83.423, M. H.
N° Lexbase : A8111DNQ). En l'espèce, la société Alliance Bureautique Service (ABS) avait adressé en 2002 et 2003 des courriers électroniques publicitaires non sollicités à des particuliers dont elle avait obtenu les adresses électroniques dans les espaces publics de l'internet (forums de discussions, sites internet, etc.) en utilisant deux logiciels. Dans un premier temps, elle a eu recours au logiciel RobotMail qui enregistrait ces adresses dans un fichier en vue d'un usage ultérieur puis, dans un second temps, elle a utilisé le logiciel FreeProspect qui adressait les messages publicitaires aux adresses collectées sans les enregistrer dans un fichier. Le gérant de la société, M. H., a été cité par le Procureur de la République devant la juridiction correctionnelle du chef de collecte de données nominatives par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Le tribunal saisi du litige l'avait relaxé (
N° Lexbase : A3651DEX et lire
N° Lexbase : N4076ABL), mais il avait été condamné en appel. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi déposé par le gérant de la société. Elle confirme la condamnation de ce dernier sur le fondement de l'article 226-18 du Code pénal (
N° Lexbase : L4480GT4). D'une part, elle indique que "
constitue une collecte de données nominatives le fait d'identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques". D'autre part, la Cour de cassation apporte des précisions sur la notion de collecte déloyale. Pour la Haute juridiction, "
est déloyal le fait de recueillir, à leur insu, des adresses électroniques personnelles de personnes physiques sur l'espace public d'internet, ce procédé faisant obstacle à leur droit d'opposition".
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