A la suite de contrôles effectués par des agents de l'inspection régionale de la pharmacie au laboratoire de biologie médicale dirigé par M. B., biologiste non médecin, cinq techniciens de ce laboratoire, qui avaient pratiqué des prélèvements sanguins à domicile et hors la présence d'un biologiste, pendant près de trois ans, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession d'infirmier. Deux d'entre eux, qui avaient aussi effectué, durant la même période, des prélèvements vaginaux, ont été renvoyés du chef d'exercice illégal de la médecine. M. B. a été poursuivi pour s'être rendu complice des deux délits, par ordre ou abus d'autorité. A cet égard, il a été condamné et s'est pourvu en cassation. L'arrêt va être cassé en ce qu'il a retenu la complicité d'exercice illégal de la médecine. En effet, aux termes des articles L. 4311-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L2731DLQ), et 4 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier (
N° Lexbase : L3129AIQ), alors en vigueur, sont réservés aux infirmiers, sur prescription médicale, notamment, les prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments, des phanères ou des muqueuses directement accessibles. Pour déclarer le prévenu coupable de complicité d'exercice illégal de la profession de médecin, l'arrêt retient que ses salariés, techniciens de laboratoire, ont effectué, sur son ordre, des prélèvements vaginaux, alors que l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980, n'autorise que les directeurs de laboratoires, à titre personnel, à pratiquer de tels actes. Or, en se déterminant ainsi, sans relever que les prélèvements en cause, qui sont au nombre de ceux qui peuvent être réalisés par un infirmier, avaient été réalisés en dehors de toute prescription médicale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles précités (Cass. crim., 7 février 2006, n° 05-82.490, F-P+F
N° Lexbase : A5134DNH).
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