Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 13 février 2006, a eu l'occasion de se prononcer sur l'étendue des pouvoir du juge des référés et d'en apprécier les limites (CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2006, n° 285184, Commune de Fontenay-le-Comte
N° Lexbase : A0026DNB). Arguant de l'article L. 511-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3043ALB), les juges du Palais-Royal soutiennent que si, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS) sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi dans ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découlent pour l'administration, les mesures qu'il prescrit doivent présenter un caractère provisoire. Dès lors, en enjoignant au maire de Fontenay-le-Comte, non de réexaminer la demande de Mlle D. ou de reconduire son contrat dans l'attente d'une solution au fond du litige, mais de la titulariser dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, le juge des référés a ordonné une mesure qui, eu égard à l'objet et aux effets de la titularisation d'un agent public dans un cadre d'emplois de la fonction publique, ne présentait pas le caractère d'une mesure provisoire. Il a, ainsi, méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 et L. 521-1 du Code de justice administrative. L'article 3 de l'ordonnance litigieuse doit, donc, être annulé.
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