La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt destiné à une publicité maximale du 21 février dernier, a précisé que les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de l'article L. 723-7 II, alinéa 2, du Code rural (
N° Lexbase : L1430ANB) la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues et que, "
sous réserve de la conclusion des conventions précitées, elles sont, dès lors, légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial" au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L6895AI9) (Cass. com., 21 février 2006, n° 04-20.211, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1809DNC). En l'espèce, une EARL a été mise en liquidation judiciaire le 11 février 2002. La Caisse de Mutualité sociale agricole du Gard (la MSA) a déclaré une créance au titre de cotisations Assedic. Le juge-commissaire a déclaré la créance éteinte en raison de l'irrégularité de la déclaration de créance de la MSA. C'est à tort que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance, aux motifs que la MSA étant un tiers vis-à-vis des Assedic, elle doit être mandatée pour déclarer les créances en son nom et que l'existence d'une convention générale signée le 4 juillet 1996, qui permet à chaque caisse de mutualité sociale agricole de déclarer les contributions et cotisations dues à l'Assedic, ne suffit pas à donner à la MSA en l'absence d'un mandat spécial écrit, qualité pour déclarer la créance. L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation des articles L. 723-7 II, alinéa 2, du Code rural et L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.
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