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Si la partie qui met fin à un contrat de durée indéterminée dans le respect des modalités prévues n'a pas à justifier d'un quelconque motif, le juge peut néanmoins, à partir de l'examen de circonstances établies, retenir la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de rompre". Telle est la solution que vient de rappeler la Haute juridiction aux termes d'un arrêt destiné au Bulletin, en date du 21 février dernier (Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 02-21.240, FS-P+B
N° Lexbase : A1699DNA). En l'espèce, par contrat de durée indéterminée conclu le 13 mai 1993 avec la société Les Cliniques d'Enghien, et à la suite de la cession de clientèle ayant porté sur les droits de son prédécesseur, M. D., anesthésiste réanimateur, avait reçu le droit exclusif d'effectuer le tiers des actes de son art pratiqués dans l'établissement. Il était stipulé que si l'une des parties entendait dénoncer la convention, elle devait en aviser l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception, selon des modalités précises. Le 15 juin 1996 et selon les modalités requises, celle-ci a informé M. D. de ce qu'elle mettait un terme à son engagement le 17 décembre suivant. Le 6 janvier 1997 Mme L.-S., épouse du médecin président du directoire de la société, a commencé d'occuper le poste ainsi libéré. La société et M. S. ont été condamnés à verser des dommages-intérêts à M. Doucet, pour rupture abusive et impossibilité à lui faite de présenter un successeur. La cour d'appel, pour caractériser l'abus, a jugé, au vue des éléments, que la société avait abusivement mis fin au contrat en usant de manoeuvres à l'initiative de son dirigeant, pour faire occuper par l'épouse de celui-ci et sans aucun dédommagement le poste de M. D. La Cour de cassation considère que la décision est légalement justifiée au regard des articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1147 (
N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil et rejette, en conséquence, le pourvoi.
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