La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt en date du 21 février dernier, que si le Code de la consommation autorise les associations de consommateurs à intervenir dans une instance, ces dernières ne peuvent en aucun cas l'introduire (Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 04-10.879, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1447DNW). En l'espèce, il était reproché à un huissier de justice d'avoir perçu des honoraires indus à l'occasion de l'établissement d'un constat d'entrée dans des lieux destinés à la location. Une action en remboursement avait été introduite par le locataire et par une association de protection de consommateurs, laquelle demandait paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel a condamné l'huissier au remboursement de la somme indûment perçue et a accédé à la demande de dommages-intérêts de l'association. L'arrêt est cassé au visa des articles L. 421-7 (
N° Lexbase : L6514ABU) du Code de la consommation, 66 (
N° Lexbase : L2900ADR) et 68 (
N° Lexbase : L2902ADT) du Nouveau Code de procédure civile. Il résulte, en effet, de ces textes que si les associations agréées de consommateurs peuvent intervenir à l'instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, afin notamment d'obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, en revanche elles ne peuvent, à cette fin, introduire l'instance. En conséquence, en déclarant recevable la demande de l'association en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés.
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