Dans un arrêt du 29 septembre 2005, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, que la commission d'appel d'offres n'avait pu valablement éliminer trois entreprises sur le seul motif de leur fragilité financière alors qu'il avait, déjà, été procédé à l'ouverture de la seconde enveloppe et à l'examen des offres (CAA Lyon, 4ème ch., 29 septembre 2005, n° 00LY02073, Préfet de l'Ain
N° Lexbase : A5756DLR). En effet, pour retenir cette solution, la cour indique que l'élimination d'une entreprise sur ce motif de fragilité financière équivaut à regarder l'entreprise comme n'ayant pas la qualité ou les capacités suffisantes pour présenter une offre au sens du I de l'ancien article 297 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L7767AAW) et, désormais au sens de l'article 52 du Code de 2004 (
N° Lexbase : L1027G9W), qui prévoit l'élimination des candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes. Ainsi, hormis le cas d'erreur matérielle ou de fraude entachant la décision de retenir une entreprise pour présenter une offre, une commission d'appel d'offres ne peut éliminer une entreprise candidate pour le seul motif de fragilité financière qu'avant l'ouverture de la seconde enveloppe. En l'espèce, l'élimination de trois entreprises au stade de l'étude des offres a entraîné l'irrégularité de la procédure d'attribution. Le marché attribué à l'issue d'une telle procédure est annulé.
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