Le Conseil d'Etat a récemment été saisi par la Société des Ciments Antillais, qui sollicitait l'annulation du refus du Premier ministre d'abroger ou de modifier les dispositions des articles 3 des décrets du 17 novembre 1988 (décret n° 88-1046
N° Lexbase : L4897HGH et n° 88-1047
N° Lexbase : L4898HGI). Toutefois, la requête de cette société a été rejetée en plusieurs étapes. En effet, sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil de la concurrence, le Conseil d'Etat rétorque que ni l'article L. 410-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6582AIM), ni aucune autre disposition "
n'imposent qu'une décision par laquelle le Premier ministre refuse d'abroger ou de modifier une réglementation des prix, soit précédée d'une consultation du Conseil de la concurrence". Ensuite, sur le moyen tiré de ce que le prix maximum aurait dû être exprimé en euros, la Haute juridiction administrative répond, s'appuyant sur l'article L. 711-17 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9311AUE), que le Premier ministre "
n'avait pas l'obligation de modifier les articles 3 des décrets du 17 novembre 1988 en tant qu'ils fixent en francs, et non en euros, des prix maxima
pour le ciment dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique". S'agissant du moyen tiré de ce que les conditions pour réglementer le prix n'étaient plus réunies, le Conseil d'Etat considère que la situation de concurrence limitée par les prix qui résulte nécessairement de la position dominante occupée par la société des Ciments Antillais sur un marché de taille réduite, sur lequel l'importation de marchandises est soumise à l'octroi de mer, est de celles dans lesquelles, en application de l'article L. 410-2 du Code de commerce, les prix peuvent être réglementés (CE 9° et 10° s-s-r., 18 janvier 2006, n° 269406, Société des Ciments Antillais
N° Lexbase : A4206DMQ).
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