Dans un important arrêt du 18 janvier dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le crédit-preneur ne peut agir à l'encontre du constructeur que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, mais surtout, qu'il ne peut, sur ce fondement, que demander à être indemnisé du préjudice résultant des désordres (Cass. civ. 3, 18 janvier 2006, n° 03-20.999, FS-P+B
N° Lexbase : A3961DMN). En l'espèce, la société B. a donné en crédit-bail à la société S. un immeuble qu'elle avait acquis, après achèvement, de la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, maître d'ouvrage. A la suite de l'affaissement et de la fissuration du dallage, les sociétés B. et S. ont assigné les constructeurs et leurs assureurs, sur le fondement des articles 1792 (
N° Lexbase : L1920ABQ) et 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), pour obtenir réparation de leur préjudice. La cour d'appel de Douai a, notamment, accueilli la demande de la société S. en paiement d'une somme de 411 292,80 euros correspondant au coût des travaux de reprise, aux motifs que le crédit-preneur est locataire et qu'en cette qualité, il ne peut bénéficier des articles 1792 et suivants du Code civil, mais qu'il est, en revanche, recevable à agir sur le fondement délictuel. La Haute juridiction précise, cependant, que le crédit-preneur ne pouvait pas demander, sur ce fondement, la somme correspondant à la réparation des désordres, mais seulement l'indemnisation du préjudice en résultant. Par conséquent, elle censure l'arrêt d'appel pour violation des articles 1165 (
N° Lexbase : L1267ABK) et 1382 du Code civil.
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