Dans un arrêt du 11 janvier 2006, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la combinaison des articles L. 411-2 du Code rural (
N° Lexbase : L3968AEP) et L. 622-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7000AI4) (Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-18.710, FS-P+B
N° Lexbase : A3442DMG). En l'espèce, M. R., propriétaire de parcelles de terre, a été placé en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire en 1993, avant d'obtenir, en 1999, la suspension des poursuites en raison de sa qualité de rapatrié. Au mois de mai 1994, le liquidateur judiciaire a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de mettre certaines des parcelles à la disposition d'une société pour la durée d'une année, renouvelant pareille démarche durant les années suivantes. En janvier 2000, le liquidateur judiciaire a signifié à cette société la fin de cette mise à disposition. Le liquidateur judiciaire et M. R. ont alors saisi le tribunal paritaire des Baux ruraux pour faire constater que la société était sans droit ni titre sur les terrains en cause et ordonner son expulsion. La cour d'appel, confirmant le jugement du tribunal, a retenu l'existence d'un bail rural entre M. R. et la société, aux motifs, notamment, que le liquidateur judiciaire, exerçant les droits et actions du débiteur relatifs au patrimoine de ce dernier et dûment autorisé à cet effet par le juge-commissaire, a mis à disposition à titre onéreux des biens à vocation agricole en vue de leur exploitation à cette fin, et que pareille situation est régie par les dispositions d'ordre public emportant statut du fermage sous les réserves limitativement énumérées par l'article L. 411-2 du Code rural. La Haute cour casse l'arrêt d'appel, estimant que, "
du fait de la procédure de liquidation judiciaire en cours, la mise à disposition des parcelles ne pouvait être que provisoire, excluant l'application des dispositions du statut du fermage et du métayage".
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