Lorsque la mise en oeuvre des intérêts moratoires complémentaires, sur le fondement des dispositions propres aux marchés publics, n'est pas possible, il peut être fait application des règles du Code civil en matière d'anatocisme : telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 décembre 2005 (CAA Paris, 30 décembre 2005, n° 02PA03470, Société Labati
N° Lexbase : A1484DMW). L'ancien article 178 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L7593AAH), et désormais l'article 5-III du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics (
N° Lexbase : L1381AXG), prévoient que le défaut d'ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts moratoires complémentaires. Le taux applicable à ces intérêts correspond au taux des intérêts moratoires d'origine, majoré de deux points. En l'absence de mandatement du principal, une entreprise ne peut, alors, prétendre à la majoration de 2 % desdits intérêts, prévus uniquement en cas de défaut de mandatement des intérêts lors du mandatement du principal. Tel était le cas, en l'espèce. Toutefois, la cour a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil (
N° Lexbase : L1256AB7), dès lors que ses conditions d'application étaient remplies, à savoir, qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
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