La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 janvier 2006, a eu l'occasion de rappeler l'application de l'un des grands principes fondamentaux de procédure civile, en l'occurrence le principe du contradictoire (Cass. civ. 2, 11 janvier 2006, n° 04-11.129, Office public d'HLM d'Orléans (OPHLM d'Orléans) c/ M. Miroslav Jurkovic, FS-P+B+R
N° Lexbase : A3399DMT). En l'espèce, l'OPAC d'Orléans (l'office) ayant poursuivi l'expulsion de M. et Mme J. d'un logement dont ils étaient locataires, un jugement d'un tribunal d'instance a accueilli la demande. La cour d'appel a infirmé ce jugement, aux motifs que l'office ne produisait pas les justificatifs de sa demande, pourtant visés par le tribunal dans sa motivation, et que cette carence ne la mettait pas en mesure d'apprécier la réalité des griefs invoqués à l'encontre des locataires face aux éléments contraires versés par eux. Or, il s'avère que la cour d'appel s'est prononcée sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'office, et dont la communication n'avait pas été contestée. Pourtant, comme le rappelle la Haute juridiction, le juge, aux termes de l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2222ADN), doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Par conséquent, l'arrêt d'appel est cassé pour violation de ce texte.
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