La donation-partage doit être passée devant notaire sous peine de nullité. C'est cette solution que la Cour de cassation vient de rappeler dans une décision en date du 3 janvier dernier (Cass. civ. 1, 3 janvier 2006, n° 02-17.656, F-P+B
N° Lexbase : A1682DMA). Dans cette affaire, la succession de M. W. T. avait donné lieu à quelques difficultés entre ses héritiers, à savoir sa veuve et leurs trois enfants. A cet égard, Mme W. T. avait convenu avec ses enfants, par acte sous seing privé de diverses dispositions concernant le partage des biens tant communs que propres. Il était cependant prévu que la répartition de ces derniers biens ferait l'objet de deux donations-partages. Si la première donation-partage avait été effectuée le jour même par acte notarié, il n'en a pas été de même pour la seconde. Au décès de Mme W. T., les héritiers se sont prévalus des deux donation-partages. La cour d'appel a énoncé que la succession devait être liquidée conformément à ce qui avait été décidé par l'acte sous seing privé. L'arrêt est cassé au double visa des articles 931 (
N° Lexbase : L3587ABH) et 1075 (
N° Lexbase : L1150AB9) du Code civil, puisque, pour être valable, la donation-partage doit être passée devant notaire.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable