La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 3 janvier 2006, qu'il résulte de la combinaison des articles 13, alinéa 1, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et les articles 16, 19 et 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 "
que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée". Elle a, ensuite, ajouté qu'est contraire à l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme "
et, dès lors que les parties ont leur domicile en France, à l'ordre public international, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial" (Cass. civ. 1, 3 janvier 2006, n° 04-15.231, F-P+B
N° Lexbase : A1727DMW). En l'espèce, la Haute cour casse pour manque de base légale au regard de ces textes, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour admettre la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et rejeter la demande en divorce, a seulement retenu qu'il est établi par une traduction jurée de la décision étrangère que le divorce des parties a été prononcé par les juridictions marocaines, sans avoir recherché si la décision étrangère, pour être reconnue en France, respectait toutes les conditions de régularité internationale, notamment, au regard de l'ordre public international de procédure et de fond.
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