Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-01-2006, n° 04-15.231, F-P+B, Cassation.

Cass. civ. 1, 03-01-2006, n° 04-15.231, F-P+B, Cassation.

A1727DMW

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Abstract

La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 3 janvier 2006, qu'il résulte de la combinaison des articles 13, alinéa 1, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et les articles 16, 19 et 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 "que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée".



CIV. 1                C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 janvier 2006
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 8 F P+B
Pourvoi n° P 04-15.231
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Tamimount Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 6 avril 2004.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Abdelhafid Y.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 1er février 2005.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Tamimount Z, demeurant Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 2003 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de M. Abdelhafid Y, demeurant Montpellier, et actuellement Montpellier,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2005, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Pascal, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pascal, conseiller, les observations de la SCP Françoise Thouin-Palat, avocat de Mme Z, de la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche
Vu les articles 13, alinéa 1, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et les articles 16, 19 et 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée ; qu'est contraire au dernier et, dès lors que les parties ont leur domicile en France, à l'ordre public international, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial ;
Attendu que, pour admettre la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et rejeter la demande en divorce, l'arrêt retient seulement qu'il est établi par une traduction jurée de la décision étrangère que le divorce des parties a été prononcé par les juridictions marocaines ;

Qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher si la décision étrangère, pour être reconnue en France, respectait toutes les conditions de régularité internationale, notamment au regard de l'ordre public international de procédure et de fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.

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