Il ressort d'un arrêt du 13 décembre dernier, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, que la faillite personnelle d'un gérant de fait ne peut être prononcée, sur le fondement de l'article L. 625-5, 1°, du Code de commerce (
N° Lexbase : L7051AIY) lorsque la société a cessé son activité antérieurement à la date à laquelle avait été prononcée contre ce dernier l'interdiction de diriger et de gérer (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-18.352, F-D
N° Lexbase : A0033DM8). En l'espèce, une société, qui exploitait une entreprise générale de bâtiment, a été mise en redressement judiciaire le 10 avril 2000 et en liquidation le 2 mai suivant. Le procureur de la République, soutenant que M. L. avait exercé les fonctions de gérant de fait de la société alors qu'il faisait l'objet de deux condamnations emportant de plein droit une interdiction de diriger et de gérer, a demandé que soit prononcée sa faillite personnelle sur le fondement de l'article L. 625-5 du Code de commerce. La Haute cour reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, sur le seul motif de l'exercice dans cette société d'une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction légale, alors qu'elle avait constaté que "
la société avait cessé son activité antérieurement à la date à laquelle avait été prononcée contre M. L. l'interdiction d'exercer les fonctions litigieuses". En conséquence, l'arrêt d'appel est cassé pour violation de l'article L. 625-5, 1°, du Code de commerce.
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