Le Quotidien du 20 décembre 2005 : Fonction publique

[Brèves] Proposition de loi visant à l'intégration directe dans la fonction publique territoriale des directeurs ou des chefs de cabinet des collectivités territoriales

Réf. : Loi n°84-53, 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 110 (N° Lexbase : L6882AHD)

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[Brèves] Proposition de loi visant à l'intégration directe dans la fonction publique territoriale des directeurs ou des chefs de cabinet des collectivités territoriales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219918-breves-proposition-de-loi-visant-a-lintegration-directe-dans-la-fonction-publique-territoriale-des-d
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le 22 Septembre 2013

Le 9 novembre 2005 a été enregistrée à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à l'intégration directe dans la fonction publique territoriale des directeurs ou des chefs de cabinet des collectivités territoriales. Présentée par Maryse Joissains-Masini, député des Bouches-du-Rhône, cette proposition se justifie par la situation des directeurs et chefs de cabinet qui, exigeant une disponibilité permanente, "les met dans l'incapacité de disposer du temps nécessaire pour préparer un concours de la fonction publique et les place en situation d'inégalité par rapport aux autres membres de la fonction publique". Elle vise, ainsi, en son article 1er, à supprimer le deuxième alinéa de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, disposant que la nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés (N° Lexbase : L6882AHD). Elle entend, par ailleurs, ajouter un alinéa à l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984, prévoyant les cas dans lesquels les fonctionnaires de l'Etat peuvent être recrutés sans concours (N° Lexbase : L4918AHM), permettant au directeur ou au chef de cabinet des collectivités territoriales, ayant occupé leur emploi pendant cinq années consécutives, d'intégrer directement la fonction publique, à la seule condition que ces années soient sanctionnées par un diplôme universitaire consacrant un cycle d'étude. Elle précise que, pour les directeurs de cabinet, l'intégration directe se fera, sur simple demande, dans le cadre des administrateurs territoriaux et, pour les chefs de cabinet, dans le cadre des attachés territoriaux. Enfin, son article 3 souligne que les charges et pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de cette loi sont compensées par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

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