L'article 1498 du CGI dispose que la valeur locative des immeubles commerciaux donnés en location à des conditions de prix anormales ou occupés par un tiers à un autre titre que la location est déterminée par comparaison, dont les termes sont choisis dans la commune ou bien hors de la commune lorsque ces immeubles présentent un caractère particulier ou exceptionnel. Cette valeur locative est, ainsi, arrêtée par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet, à cette date, de locations consenties à des conditions de prix normales. A défaut, elle est déterminée par voie d'appréciation directe. Dans un arrêt du 25 novembre 2005, l'administration avait déterminé la valeur locative d'un local commercial situé à Montreuil-sous-Bois en retenant comme terme de comparaison un local-type situé à Drancy. Or, le local commercial ne présentait aucun caractère exceptionnel. C'est pourquoi le Conseil d'Etat a jugé ce terme de comparaison recherché hors de la commune d'implantation inapproprié. Toutefois, dès lors qu'il n'existait pas de termes de comparaison pertinents dans cette commune, l'administration pouvait, à juste titre, proposer une évaluation par voie d'appréciation directe et déterminer la valeur locative à la date de référence à partir du prix de revient de la construction à son achèvement et du prix d'acquisition du terrain d'assiette, actualisés au moyen de l'indice Insee du coût de la construction, diminué d'un abattement afférent à la dépréciation de l'immeuble, et d'appliquer à cette valeur vénale un taux d'intérêt de 10 % représentatif du taux des placements immobiliers constaté dans la région à la date de référence pour la catégorie d'immeubles à usage d'hôtel (CE, 8° s-s., 25 novembre 2005, n° 263670, Société Groupe Envergure c/ Ministre de l'Economie et des Finances
N° Lexbase : A8211DLP).
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