Il ressort d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 29 novembre dernier, que "
les règles d'un concours, même si elles procèdent de choix arbitraires, ne peuvent, indépendamment de la forme ou de la présentation originale qui ont pu leur être données, constituer en elles-mêmes une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur" (Cass. civ. 1, 29 novembre 2005, n° 04-12.721, F-P+B
N° Lexbase : A8468DL9). En l'espèce, revendiquant un droit d'auteur sur l'organisation d'un concours ayant pour objet de faire décerner des prix aux meilleurs produits de beauté de l'année, Mme H., qui avait développé ce concept jusqu'à son départ à la retraite au sein d'une société où elle exerçait les fonctions de rédactrice en chef de la rubrique "beauté", a assigné cette société en contrefaçon, lui reprochant de poursuivre, sans son autorisation, l'organisation de ce concours, et sollicitant des dommages-intérêts pour l'atteinte portée tant à ses droits patrimoniaux qu'à son droit moral d'auteur. La cour d'appel a accueilli sa demande, aux motifs qu'en sélectionnant uniquement des produits de beauté sortis dans la même année, en les classant par catégories, en définissant différents critères d'appréciation, selon lesquels un jury, composé de journalistes spécialisés dans le domaine de la beauté, devrait se déterminer pour décerner des prix aux meilleurs d'entre eux, Mme H. avait fait oeuvre originale, l'ensemble de ces choix arbitrairement effectués constituant les caractéristiques originales de ces prix et portant indiscutablement l'empreinte de la personnalité de son auteur. Au contraire, la Haute cour, estimant que les règles d'un concours ne peuvent constituer en elles-mêmes une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 111-1 (
N° Lexbase : L3328ADM) et L. 112-1 (
N° Lexbase : L3333ADS) du Code de la propriété intellectuelle.
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