Le Quotidien du 8 décembre 2005 : Libertés publiques

[Brèves] Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité délictuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 29 novembre 2005, n° 04-16.508, F-P+B (N° Lexbase : A8496DLA)

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N1762AKH

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[Brèves] Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219848-breves-les-abus-de-la-liberte-dexpression-prevus-et-reprimes-par-la-loi-du-29-juillet-1881-ne-peuven
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le 22 Septembre 2013

"Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, tels que l'injure, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil". Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre dernier (Cass. civ. 1, 29 novembre 2005, n° 04-16.508, F-P+B N° Lexbase : A8496DLA). Dans cette affaire, M. V., se prétendant victime d'une agression de la part de M. T., le 7 septembre 2000, à l'intérieur d'un lycée professionnel où il exerce les fonctions de professeur, a recherché la responsabilité de ce dernier. La cour d'appel a condamné M. T. à payer la somme de 1 000 euros à M. V. en réparation de son préjudice moral, en constatant que rien dans le dossier ne permettait d'établir l'existence de violences corporelles qui auraient été commises par M. T. sur la personne de M. V. et que M. T., lors du différend qui l'a opposé à M. V., a eu, sous l'effet de la colère, un comportement agressif à l'égard de ce dernier en le traitant de "nabot". Elle a, ainsi, estimé qu'une telle attitude, de la part d'un enseignant et dans l'enceinte d'un établissement scolaire, était de toute évidence fautive au sens de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et de nature à occasionner un préjudice au moins moral à celui qui a été la victime. La Haute juridiction censure donc l'arrêt d'appel, pour avoir violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) par refus d'application, et l'article 1382 du Code civil par fausse application. La victime ne pourra, devant la cour d'appel de renvoi, demander réparation que sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (sur ce sujet, lire D. Bakouche, Liberté de la presse et responsabilité civile, Lexbase Hebdo n° 99 du 18 décembre 2003 - édition affaires N° Lexbase : N9765AAW).

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