Le Quotidien du 1 décembre 2005 : Concurrence

[Brèves] Rejet par le TPICE des demandes d'annulation ou de réduction des amendes infligées par la Commission aux membres d'une entente sur le marché du phosphate de zinc

Réf. : TPICE, 29 novembre 2005, aff. T-33/02,(N° Lexbase : A7676DLU)

Lecture: 1 min

N1513AKA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rejet par le TPICE des demandes d'annulation ou de réduction des amendes infligées par la Commission aux membres d'une entente sur le marché du phosphate de zinc. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219805-breves-rejet-par-le-tpice-des-demandes-dannulation-ou-de-reduction-des-amendes-infligees-par-la-comm
Copier

le 22 Septembre 2013

Par une décision du 11 décembre 2001, la Commission a condamné six entreprises européennes, productrices et vendeuses de produits à base de zinc fréquemment utilisés dans l'industrie de la peinture, à payer des amendes, d'un montant total de 11,95 millions d'euros, pour une infraction au droit communautaire de la concurrence. La Commission a estimé qu'une entente réunissant six sociétés a existé entre le 24 mars 1994 et le 13 mai 1998. Cette entente, qui s'est limitée au phosphate de zinc standard, a permis la mise en place d'un accord de partage du marché avec des quotas de vente. L'entente a, également, permis la fixation de prix "planchers" ou "recommandés" et l'attribution de clients. Quatre des six entreprises ont introduit un recours contre cette décision devant le TPICE, pour demander l'annulation de l'amende infligée ou la réduction de son montant. Dans ses arrêts du 29 novembre 2005 (TPICE, 29 novembre 2005, aff. T-33/02, Britannia Alloys & Chemicals Ltd c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A7676DLU), le Tribunal rejette tous les moyens invoqués par ces entreprises, notamment les prétendues violations, d'une part, du Règlement n° 17 (Règlement (CE) n° 17/62 du Conseil, 6 février 1962, Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité N° Lexbase : L0186AWS) en ce qui concerne la méthode de calcul des amendes et, d'autre part, des principes généraux de proportionnalité, d'égalité de traitement, de non-discrimination, de sécurité juridique et de non-rétroactivité. Le Tribunal confirme donc l'appréciation de la Commission. En effet, l'infraction devait être qualifiée de "très grave" eu égard à la nature du comportement en cause, à ses effets réels sur le marché, ainsi qu'au fait qu'elle avait couvert l'ensemble du marché commun et, après sa création, l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE).

newsid:81513

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus