Dans un arrêt du 23 novembre 2005, le Conseil d'Etat rappelle que la personne responsable du marché, dans la mesure où le règlement de la consultation ne le prévoit pas, ne peut attribuer à une même entreprise tous les lots du marché sans procéder à une comparaison lot par lot des propositions présentées par les différentes entreprises (CE 2° et 7° s-s., 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic
N° Lexbase : A7322DLR ; solution déjà posée par un précédent arrêt, CE Contentieux, 9 décembre 1994, n° 144269, Préfet des Vosges c/ Commune de Chatel-sur-Moselle
N° Lexbase : A4301AS4). En l'espèce, la décision d'attribution du marché révélait que les trois lots du marché avaient été attribués à une société à la suite d'une comparaison entre quatre combinaisons possibles d'attribution des trois lots du marché entre les entreprises candidates, dont il avait été conclu que le choix de cette société pour les trois lots "
présentait l'avantage de retenir une gamme de logiciels homogènes". La Haute juridiction administrative indique, alors, que dans la mesure où le règlement de la consultation ne le prévoit pas, il ne peut être attribué à une même entreprise tous les lots du marché sans procéder à une comparaison lot par lot des propositions présentées par les différentes entreprises. A noter que, tout en procédant à une application implicite du 3ème alinéa de l'article 10 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L1057DYS), disposant que "
les offres sont examinées lot par lot", le Conseil d'Etat a préféré fonder sa solution sur l'un des principes généraux des marchés publics, indiquant "
qu'en procédant seulement à la comparaison globale de combinaisons d'attribution des lots, la personne responsable du marché a porté atteinte au principe d'égalité des entreprises soumissionnaires".
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