L'obligation de respecter un nouveau délai de remise des offres, à la suite de la publication d'un avis rectificatif de publicité ayant pour effet de modifier de manière substantielle l'objet ou les conditions initiales du marché, s'impose à la personne publique, même lorsque cet avis a pour objet de rectifier une erreur qui ne lui est pas imputable. Telle est la solution posée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 16 novembre 2005 (CE 2° et 7° s-s., 16 novembre 2005, n° 278646, Ville de Paris
N° Lexbase : A6377DLR). Dans cette affaire, la Ville de Paris avait passé un marché ayant pour objet la mise à disposition d'engins avec chauffeur pour le nettoiement des chaussées. L'avis d'appel public à la concurrence initial publié dans le BOAMP mentionnait que ce marché portait sur divers arrondissements de la ville de Paris, parmi lesquels avait été omis le 19ème arrondissement. Un avis rectificatif avait été publié afin d'indiquer que le marché portait également sur cet arrondissement. La Haute juridiction administrative a estimé que cette rectification constituait une modification substantielle de l'objet initial du marché, nécessitant de reporter la date limite de dépôt des offres, et ce, nonobstant la circonstance que cet avis avait eu pour objet de rectifier une erreur matérielle affectant l'avis initial et que les avis publiés au Journal officiel de l'Union européenne et dans le Moniteur des travaux publics comprenaient bien le 19ème arrondissement.
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