Le Quotidien du 25 novembre 2005 : Européen

[Brèves] Libre circulation des marchandises : possibilité d'interdire la vente sans emballage des pâtes à mâcher dans les distributeurs automatiques pour des motifs de protection de santé publique

Réf. : CJCE, 24 novembre 2005, aff. C-366/04,(N° Lexbase : A6823DLB)

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N1250AKI

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[Brèves] Libre circulation des marchandises : possibilité d'interdire la vente sans emballage des pâtes à mâcher dans les distributeurs automatiques pour des motifs de protection de santé publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219764-breveslibrecirculationdesmarchandisespossibilitedinterdirelaventesansemballagedespatesa
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le 22 Septembre 2013

La CJCE a, récemment, jugé que l'Autriche peut interdire la vente sans emballage des pâtes à mâcher dans des distributeurs automatiques, dans la mesure où cette interdiction est justifiée par des motif de protection de santé publique (CJCE, 24 novembre 2005, aff. C-366/04, Georg Schwarz N° Lexbase : A6823DLB). Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes : il est interdit, en Autriche, d'offrir à la vente sans emballage, dans des distributeurs automatiques, des friandises dans la fabrication desquelles entrent du sucre ou des produits de substitution du sucre. Malgré cette interdiction, M. S. a commercialisé des pâtes à mâcher sans emballage dans des distributeurs à Salzbourg (Autriche), commercialisation pour laquelle il a été poursuivi par le maire de cette ville. M. S. a, alors, introduit un recours contre ces décisions devant l'Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg, faisant valoir que la réglementation autrichienne est incompatible avec le droit communautaire et, notamment, la libre circulation des marchandises. Répondant à la question préjudicielle posée par cette juridiction, la Cour constate, tout d'abord, que l'emballage des friandises délivrées par des distributeurs automatiques n'est pas harmonisé par la directive relative à l'hygiène des denrées alimentaires (directive (CE) 93/43 du Conseil du 14 juin 1993 N° Lexbase : L7745AUE), les mesures nationales en cette matière devant, donc, être appréciées à l'aune des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des marchandises. Ensuite, la Cour note que la disposition autrichienne entrave la libre circulation des marchandises, mais elle estime que l'interdiction en cause est justifiée car constitue une mesure adéquate et proportionnée pour protéger la santé publique. En effet, il a été constaté, dans le passé, que les friandises non emballées sont exposées, dans les distributeurs, tant à des germes pathogènes provenant des consommateurs qu'à l'humidité et aux insectes.

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